Extrait du Décret n° 98-216 du 24 mars 1998
relatif au diagnostic biologique effectué à partir de cellules
prélevées sur l'embryon in vitro et modifiant le code de la santé publique
 
Journal Officiel
du 27 mars 1998.

Art. 1er - Au chapitre IV du titre 1er du livre II du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État) est créée une section 3 ainsi rédigée :
 

Section 3
 
"Diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur un embryon in vitro
 

"Art. R. 162-32 - L'attestation de l'indication de recourir au diagnostic biologique, établie après concertation au sein d'un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire, est signée par le médecin spécialiste qualifié en génétique médicale ou ayant une formation et une expérience en ce domaine, mentionné à l'article R. 162-19. Elle est remise au couple et comporte le nom de ce praticien et du centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire auquel il appartient. Le centre conserve une copie de l'attestation, dans des conditions en garantissant la confidentialité. Le couple est informé que seule la pathologie liée à l'anomalie génétique parentale susceptible d'être transmise peut être recherchée chez l'embryon au cours des analyses conduisant à ce diagnostic.
Si l'indication d'un diagnostic sur l'embryon n'est pas retenue, les motifs en sont précisés par écrit au couple demandeur, au terme d'un entretien avec le praticien cité à l'alinéa précédent.
 

"Art. R. 162-33 - Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est retenue, le couple doit, pour en obtenir la réalisation, remplir les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation fixées à l'article L. 152-2.
Le couple est pris en charge par l'équipe pluridisciplinaire clinique et biologique responsable de cette assistance et par le praticien réalisant l'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires.
Avant la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation permettant la fécondation in vitro, et sans préjudice des conditions fixées à l'article L. 152-10, les praticiens agréés pour les activités cliniques ou biologiques précisent au couple les contraintes médicales et techniques qui permettront d'aboutir à ce diagnostic.
Le praticien qui réalisera l'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires informe le couple des différentes phases du diagnostic génétique et du degré de fiabilité des analyses.
 

L'article R. 162-34 précise la procédure administrative à suivre (formulaires).

L'article R. 162-35 précise l'obligation de commentaires sur les résultats par le praticien responsable.

Les articles R. 162-36, 37, 38 précisent les modes d'obtention de l'autorisation accordée aux établissements pour pratiquer le DPI.

L'article R. 162-39 précise les conditions requises pour le praticien responsable.

Les articles R. 162-40, 41, 42, 43 précisent les contraintes des établissements habilités.

L'article 2 précise les responsabilités du Ministre de l'emploi et de la solidarité, et du secrétaire d'État à la santé, co-signataires avec le Premier Ministre du présent décret.
 

 


Copyright