Art. 1er - Au chapitre IV du titre 1er du livre II du code de la santé
publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État)
est créée une section 3 ainsi rédigée :
"Art. R. 162-32 - L'attestation de l'indication de recourir au diagnostic
biologique, établie après concertation au sein d'un centre
de diagnostic prénatal pluridisciplinaire, est signée par
le médecin spécialiste qualifié en génétique
médicale ou ayant une formation et une expérience en ce domaine,
mentionné à l'article R. 162-19. Elle est remise au couple
et comporte le nom de ce praticien et du centre de diagnostic prénatal
pluridisciplinaire auquel il appartient. Le centre conserve une copie de
l'attestation, dans des conditions en garantissant la confidentialité.
Le couple est informé que seule la pathologie liée à
l'anomalie génétique parentale susceptible d'être transmise
peut être recherchée chez l'embryon au cours des analyses
conduisant à ce diagnostic.
Si l'indication d'un diagnostic sur l'embryon n'est pas retenue, les
motifs en sont précisés par écrit au couple demandeur,
au terme d'un entretien avec le praticien cité à l'alinéa
précédent.
"Art. R. 162-33 - Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon
est retenue, le couple doit, pour en obtenir la réalisation, remplir
les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une assistance
médicale à la procréation fixées à l'article
L. 152-2.
Le couple est pris en charge par l'équipe pluridisciplinaire
clinique et biologique responsable de cette assistance et par le praticien
réalisant l'analyse génétique sur la ou les cellules
embryonnaires.
Avant la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la
procréation permettant la fécondation in vitro, et
sans préjudice des conditions fixées à l'article L.
152-10, les praticiens agréés pour les activités cliniques
ou biologiques précisent au couple les contraintes médicales
et techniques qui permettront d'aboutir à ce diagnostic.
Le praticien qui réalisera l'analyse génétique
sur la ou les cellules embryonnaires informe le couple des différentes
phases du diagnostic génétique et du degré de fiabilité
des analyses.
L'article R. 162-34 précise la procédure administrative à suivre (formulaires).
L'article R. 162-35 précise l'obligation de commentaires sur les résultats par le praticien responsable.
Les articles R. 162-36, 37, 38 précisent les modes d'obtention de l'autorisation accordée aux établissements pour pratiquer le DPI.
L'article R. 162-39 précise les conditions requises pour le praticien responsable.
Les articles R. 162-40, 41, 42, 43 précisent les contraintes des établissements habilités.
L'article 2 précise les responsabilités du Ministre de
l'emploi et de la solidarité, et du secrétaire d'État
à la santé, co-signataires avec le Premier Ministre du présent
décret.